Version d'origine : acte du 28/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0001)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →
Contrôles
1. Les demandes d'aide simplifiées ne sont pas prises en considération dans les taux de contrôle relatifs aux contrôles sur place concernant les demandes d'aide "animaux" ou "surfaces" prévus à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2419/2001.
2. Pendant la première année d'application du régime simplifié, 2 % au moins des demandes d'aide simplifiées sont sélectionnées pour des contrôles sur place.
Pour les années suivantes, 3 % au moins des agriculteurs ayant demandé à bénéficier du régime simplifié ou y participant sont sélectionnés pour des contrôles sur place.
3. Les demandeurs ayant été soumis durant l'année de leur adhésion au régime simplifié à un contrôle sur place, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 2419/2001, sont comptabilisés dans l'échantillon du régime simplifié.
Aller plus loin
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