Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0001)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

Contrôles

1. Les demandes d'aide simplifiées ne sont pas prises en considération dans les taux de contrôle relatifs aux contrôles sur place concernant les demandes d'aide "animaux" ou "surfaces" prévus à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2419/2001.

2. Pendant la première année d'application du régime simplifié, 2 % au moins des demandes d'aide simplifiées sont sélectionnées pour des contrôles sur place.

Pour les années suivantes, 3 % au moins des agriculteurs ayant demandé à bénéficier du régime simplifié ou y participant sont sélectionnés pour des contrôles sur place.

3. Les demandeurs ayant été soumis durant l'année de leur adhésion au régime simplifié à un contrôle sur place, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 2419/2001, sont comptabilisés dans l'échantillon du régime simplifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).