Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0001)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

Réductions et exclusions

1. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles définies à l'article 48 du règlement (CE) n° 2419/2001, s'il ressort d'un contrôle administratif ou d'un contrôle sur place qu'une ou plusieurs des conditions relatives à l'aide "surfaces" fixées par les États membres conformément l'article 2 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1259/1999 ou établies par l'article 5 et l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas respectées et que la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée au sens de l'article 2, point r), du règlement (CE) n° 2419/2001 est supérieure à 3 %, sans toutefois dépasser 30 % de la surface déterminée, la partie aide "surfaces" du montant à octroyer au titre du régime simplifié fait l'objet d'une réduction pour l'année civile en question à hauteur du double de la différence constatée.

Si la différence est supérieure à 30 % de la surface déterminée, aucune aide pour la partie aide "surfaces" du montant à octroyer au titre du régime simplifié n'est octroyée dans le cadre du régime simplifié pour l'année civile considérée.

2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3, ne sont pas respectées, la partie relative au paiement à l'extensification du montant à octroyer au titre du régime simplifié n'est pas versée.

Si la surface déclarée visée à l'article 4, paragraphe 2, est supérieure de plus de 10 % à la surface déterminée, la partie relative au paiement à l'extensification du montant à octroyer au titre du régime simplifié n'est pas versée. En outre, le montant à octroyer au titre du régime simplifié est réduit à hauteur de 50 % de la partie relative au paiement à l'extensification.

3. Lorsqu'il ressort d'un contrôle sur place que les obligations visées à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3508/92 ne sont pas respectées, l'article 39 du règlement (CE) n° 2419/2001 s'applique à la partie prime "animaux" du montant fixé pour l'année concernée.

4. S'il apparaît que le non-respect des conditions visées au paragraphe 1 est délibéré, les mêmes exclusions ou le même niveau de réductions que celles calculées pour l'année durant laquelle l'irrégularité a eu lieu s'appliquent aux paiement dus pour l'année civile suivante, sans préjudice d'éventuelles autres exclusions ou réductions opérées durant celle-ci.

5. Les exclusions et réductions prévues aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à l'agriculteur qui a présenté des informations exactes ou qui peut établir autrement qu'il n'est pas en faute.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).