Transmission d'informations à la Commission
1. Lorsque les États membres choisissent de mettre en oeuvre le régime simplifié, ils fournissent à la Commission le détail des mesures adoptées à cet effet ainsi qu'un rapport concernant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du régime simplifié, y compris l'évaluation de ses effets, avant le 31 décembre de chaque année au plus tard. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 mars 2003.
2. Les États membres communiquent chaque année un relevé des demandes acceptées dans le cadre du régime simplifié, au plus tard le 15 septembre de l'année civile à laquelle ces demandes se rapportent, en indiquant les montants établis pour lesdites demandes conformément à l'article 3, ainsi que les montants correspondants octroyés au titre de chacun des régimes de soutien couverts par les règlements concernés. Ils fournissent également les données communiquées aux agriculteurs conformément à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3.
En ce qui concerne le modèle à suivre pour la communication de ces données, l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 613/97 de la Commission(27), l'article 26 du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(28), et l'article 3 du règlement (CE) n° 1644/96 de la Commission(29) s'appliquent mutatis mutandis.
3. Les États membres communiquent chaque année le nombre de cas de retrait et le montant correspondant précédemment payé à titre de soutien annuel dans le cadre du régime simplifié.