Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0001)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

Demande

1. L'autorité compétente envoie un formulaire de demande (ci-après dénommé demande d'aide simplifiée) aux agriculteurs qui ont manifesté le souhait de demander une aide au titre du régime simplifié. Ce formulaire indique:

a) le montant auquel l'agriculteur a droit conformément à l'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 1259/1999 (ci-après dénommé montant à octroyer au titre du régime simplifié);

b) le nombre d'hectares et/ou de droits à la prime "animaux" à bloquer au sens de l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement, durant la participation au régime simplifié, et/ou d'animaux établi conformément à l'article 4 et à l'article 12, paragraphe 3;

c) l'interdiction de transfert prévue à l'article 5.

Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, le montant à octroyer au titre du régime simplifié est converti dans leur monnaie nationale sur la base du taux de change applicable le 1er janvier de chaque année civile au titre de laquelle le montant est accordé.

2. La demande d'aide simplifiée, dûment approuvée et signée sans réserve par l'agriculteur, accompagnée, le cas échéant, des déclarations prévues à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, est soumise à l'autorité compétente avant une date à fixer par l'État membre concerné, qui ne peut être postérieure au 1er septembre.

En cas de dépôt tardif de la demande au sens de l'article 13 du règlement (CE) n° 2419/2001, la réduction prévue à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement ne s'applique qu'au montant à verser la première année de participation au régime simplifié.

La demande d'aide simplifiée est traitée comme une demande d'aide au sens de l'article 2, points i) et j), du règlement (CE) n° 2419/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).