Calcul du montant
1. Le montant qu'un agriculteur peut recevoir au titre du régime simplifié inclut tous les montants octroyés au titre des périodes de référence visées à l'article 2 bis, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du règlement (CE) n° 1259/1999 jusqu'à une date à fixer par les États membres, qui ne peut être postérieure au 30 juin de l'année pendant laquelle l'agriculteur demande à participer au régime simplifié.
2. En cas d'application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999 pendant les périodes de référence, les montants sont calculés selon la même méthode que les montants qui auraient été octroyés avant l'application de ladite disposition.
3. En ce qui concerne l'année civile 2002, les paiements suivants sont inclus au titre de l'année civile 1999:
a) paiements à la surface prévus pour les cultures arables, y compris les paiements au titre du gel des terres, le supplément et l'aide spéciale pour le blé dur, prévus aux articles 2, 4, 5, 6, 6 bis, 7 et à l'article 12, premier alinéa, onzième tiret, du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil(8);
b) prime spéciale, prime à la vache allaitante, y compris pour les génisses et y compris la prime à la vache allaitante nationale supplémentaire lorsqu'elle fait l'objet d'un cofinancement, et paiement à l'extensification, prévus à l'article 4, points b), d) et h), du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil(9).
4. Les montants relatifs à l'aide "surfaces" et à la prime "animaux" sont calculés séparément. Ces deux types d'aides sont respectivement dénommés ci-après la partie aide "surfaces" et la partie prime "animaux" du montant à octroyer au titre du régime simplifié.