Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article 4

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0001)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

Établissement du nombre d'hectares et/ou de droits à prime

1. Lorsqu'un agriculteur a reçu des aides "surfaces", l'autorité compétente l'informe du nombre d'hectares, arrondi à la deuxième décimale, correspondant aux différents types d'aides "surfaces" inclus dans le montant à octroyer au titre du régime simplifié.

S'il s'agit de paiements pour les cultures arables, le nombre d'hectares est calculé séparément pour chaque culture pour laquelle une surface de base est établie par les États membres conformément à l'article 3 et/ou à l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil(10).

2. Lorsqu'un agriculteur a bénéficié d'un paiement à l'extensification, l'autorité compétente l'informe du nombre d'hectares, arrondi à la deuxième décimale, correspondant à la partie relative au paiement à l'extensification du montant à octroyer au titre du régime simplifié, et du nombre d'animaux établi conformément à l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

3. Lorsqu'un agriculteur a reçu des primes "animaux", l'autorité compétente l'informe du nombre de droits à prime correspondant à la partie prime "animaux" du montant à octroyer au titre du régime simplifié.

Pour les bovins, ce nombre est arrondi à la première décimale. Pour les ovins et les caprins, l'article 14 du règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission(11) s'applique.

4. Le nombre d'hectares et de droits à la prime "animaux" visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est calculé:

a) sur la base du nombre moyen d'hectares et/ou de droits à la prime "animaux" pour lequel l'aide a été octroyée au titre des trois années civiles précédant celle de la demande, lorsque l'article 2 bis, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement (CE) n° 1259/1999 s'applique;

b) sur la base du nombre d'hectares et/ou de droits à la prime "animaux" pour lequel l'aide a été octroyée au titre de l'année civile précédant celle de la demande, lorsque l'article 2 bis, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (CE) n° 1259/1999 s'applique.

5. Un agriculteur qui ne dispose pas de parcelles et/ou du nombre de droits à prime correspondant au nombre d'hectares ou de droits à la prime "animaux" calculé conformément au paragraphe 4 peut être autorisé par l'État membre concerné à déclarer une surface correspondant aux parcelles dont il dispose et/ou à déclarer le nombre de droits à prime dont il dispose.

Dans ce cas, le montant à octroyer au titre du régime simplifié est calculé sur la base de la surface et/ou des droits à la prime "animaux" visés au premier alinéa. En aucun cas, ce montant ne peut dépasser celui calculé conformément à l'article 3.

6. Lorsque l'article 2 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1259/1999 s'applique, le nombre d'hectares et/ou de droits à la prime "animaux" établi conformément au paragraphe 4 du présent article fait l'objet d'une réduction proportionnelle, de telle sorte qu'il corresponde au montant maximal de 1250 euros.

Au choix de l'agriculteur, la réduction est appliquée d'abord à la partie aide "surfaces", puis à la partie prime "animaux" du montant à octroyer au titre du régime simplifié, ou d'abord à la partie prime "animaux", puis à la partie aide "surfaces".

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).