Retrait
1. Un agriculteur peut à tout moment signifier son intention de se retirer du régime simplifié. Toutefois, le retrait est effectif à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la déclaration de l'intention de retrait.
L'agriculteur ne peut pas présenter de nouvelle demande de participation au régime simplifié.
2. Lorsque l'article 15, paragraphe 4, est applicable, il n'est pas permis à l'agriculteur de se retirer du régime simplifié pendant l'année civile suivante.
3. Si l'agriculteur décède après avoir introduit une demande au titre du régime simplifié, ses successeurs sont en droit de percevoir le montant auquel il aurait pu prétendre au titre du régime simplifié, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises pour y participer. S'ils ne remplissent pas ces conditions, ils n'ont droit au montant auquel l'agriculteur aurait pu prétendre au titre du régime simplifié que pour l'année civile du décès de l'agriculteur.