Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0001)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

Retrait

1. Un agriculteur peut à tout moment signifier son intention de se retirer du régime simplifié. Toutefois, le retrait est effectif à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la déclaration de l'intention de retrait.

L'agriculteur ne peut pas présenter de nouvelle demande de participation au régime simplifié.

2. Lorsque l'article 15, paragraphe 4, est applicable, il n'est pas permis à l'agriculteur de se retirer du régime simplifié pendant l'année civile suivante.

3. Si l'agriculteur décède après avoir introduit une demande au titre du régime simplifié, ses successeurs sont en droit de percevoir le montant auquel il aurait pu prétendre au titre du régime simplifié, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises pour y participer. S'ils ne remplissent pas ces conditions, ils n'ont droit au montant auquel l'agriculteur aurait pu prétendre au titre du régime simplifié que pour l'année civile du décès de l'agriculteur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).