Doubles demandes
1. Une surface ou une production ayant donné lieu à une demande d'aide simplifiée ne peut faire l'objet d'une demande d'obtention d'une autre aide directe mentionnée dans la liste figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) dispositions transitoires concernant le secteur des céréales au Portugal, prévues par le règlement (CEE) n° 3653/90 du Conseil(12);
b) paiements aux producteurs prévus aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil(13) et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2800/98 du Conseil(14);
c) aide à la production de semences pour les cultures arables et pour le riz, prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil(15);
d) prime à la désaisonnalisation et prime à l'abattage, prévues aux articles 5 et 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil(16);
e) prime aux produits laitiers et paiement supplémentaire, prévus aux articles 16 et 17 du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil(17);
f) aides aux régions ultrapériphériques, prévues à l'article 9, à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 16 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil(18), aux articles 9, 13, 16, 17, 22, 27, à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 30 du règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil(19), et aux articles 5, 6, 9, 13, 14 et 17 du règlement (CEE) n° 1454/2001 du Conseil(20);
g) aides en faveur des îles mineures de la mer Égée, prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil(21).