Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0001)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

Demandes compatibles

1. Un agriculteur qui a demandé à bénéficier d'aides énumérées à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999, pour lesquelles le délai d'introduction expire à une date antérieure à la date d'expiration du délai fixé par l'État membre concerné pour les demandes relevant du régime simplifié, peut participer au régime simplifié à condition de retirer les demandes qu'il a présentées pour les aides en question et de renoncer aux paiements correspondants.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux agriculteurs ayant fait l'objet d'un contrôle en vertu du règlement (CE) n° 2419/2001 et ayant été informés que des irrégularités ont été constatées en ce qui concerne la demande d'aide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).