(11) Étant donné la nécessité pour la Commission d'être informée de façon détaillée des mesures prises par les États membres pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1259/1999, des règles concernant le contenu et le calendrier des communications relatives au régime simplifié doivent être arrêtées conformément à l'article 9 dudit règlement, en tenant compte des échéances à respecter pour l'établissement du budget communautaire et sur la base des modèles existants en ce qui concerne le contenu.
Règlement (CE) n° 1/2002 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
Versionacte d'origine du 28/12/2001 (CELEX 32002R0001)
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