Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
Versionacte d'origine du 28/12/2001 (CELEX 32002R0001)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

(3) Il importe d'établir des règles spécifiques pour simplifier au maximum les procédures de contrôle sans accroître le risque de doubles demandes. À cet effet, il convient de prévoir un blocage temporaire des surfaces ou du nombre de droits à prime correspondant au montant à octroyer au titre du régime simplifié, dans le sens que les surfaces et/ou les droits à la prime "animaux" pour lesquels une demande d'aide simplifiée a été introduite doivent être soumis à certaines conditions, ainsi que des règles spécifiques régissant le calcul du nombre d'hectares et de droits à la prime "animaux" correspondant à la période de référence, et du montant maximal à prendre en considération. Les parcelles et les droits à prime correspondant au montant à octroyer au titre du régime simplifié doivent faire l'objet d'une déclaration qui demeure valable pendant toute la période de participation au régime simplifié. En ce qui concerne l'aide à la transformation de pailles de lin destiné à la production de fibres, prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(3), cette déclaration doit remplacer la demande d'aide "surfaces" annuelle prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(4), modifié par le règlement (CE) n° 1093/2001(5).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).