Règlement (CE) n° 1/2002 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
Versionacte d'origine du 28/12/2001 (CELEX 32002R0001)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1/2002EUR-Lex →

(4) Bien qu'il convienne que les agriculteurs soient tenus de conserver une surface et un nombre de droits à prime minimaux, ils doivent être en mesure de disposer de la surface et des droits à prime non couverts par le montant à octroyer au titre du régime simplifié. Dans des cas dûment justifiés, tels que l'expiration d'un contrat de location, des programmes de restructuration ou une intervention publique, les États membres doivent pouvoir autoriser les agriculteurs à remplacer les parcelles déclarées par des parcelles équivalentes. Pour assurer la neutralité budgétaire, il convient que les conditions d'éligibilité applicables aux surfaces ayant bénéficié d'aides couvertes par le régime simplifié demeurent applicables aux surfaces correspondantes à bloquer pour bénéficier du régime simplifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).