(6) Si l'agriculteur ne possède pas de parcelles ou de droits à prime qui puissent être bloqués correspondant au nombre d'hectares ou d'animaux notifié par l'autorité compétente et compte tenu de l'investissement nécessaire pour acheter ou louer une parcelle ou un droit à prime, les États membres doivent pouvoir accepter une déclaration relative à une surface ou à un nombre de droits à prime qui ne correspond pas au nombre d'hectares ou de droits à la prime "animaux" notifié. En pareil cas, le montant à octroyer au titre du régime simplifié doit faire l'objet d'une réduction proportionnelle.
Règlement (CE) n° 1/2002 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1/2002
Versionacte d'origine du 28/12/2001 (CELEX 32002R0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.