Sans préjudice des dispositions du droit communautaire et du droit national applicables en matière d'accès aux documents, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale, les pouvoirs publics prennent, en fonction de la nature, de la gravité et de l'ampleur de ce risque, des mesures appropriées pour informer la population de la nature du risque pour la santé, en identifiant le plus complètement possible la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux, ou le type de denrée alimentaire ou d'aliment pour animaux, le risque qu'il peut présenter et les mesures qui sont prises ou sur le point d'être prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce risque.
Règlement (CE) n° 178/2002 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2002).
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
IntituléInformation des citoyens
Rattachement
SECTION 2 — PRINCIPES DE TRANSPARENCE
- Règlement (CE) n° 178/2002
- CHAPITRE II — LÉGISLATION ALIMENTAIRE GÉNÉRALE
- SECTION 2 — PRINCIPES DE TRANSPARENCE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R0178-20260101)
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