Sans préjudice de dispositions plus spécifiques de la législation alimentaire, l'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris leur forme, leur apparence ou leur emballage, les matériaux d'emballage utilisés, la façon dont ils sont présentés et le cadre dans lequel ils sont disposés, ainsi que les informations diffusées par n'importe quel moyen, ne doivent pas induire le consommateur en erreur.
Règlement (CE) n° 178/2002 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2002).
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
IntituléPrésentation
Rattachement
SECTION 4 — PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE LA LÉGISLATION ALIMENTAIRE
- Règlement (CE) n° 178/2002
- CHAPITRE II — LÉGISLATION ALIMENTAIRE GÉNÉRALE
- SECTION 4 — PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE LA LÉGISLATION ALIMENTAIRE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R0178-20260101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.