Règlement (CE) n° 178/2002 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2002).

TexteRèglement (CE) n° 178/2002
IntituléTâches de l'Autorité
Rattachement
SECTION 1 — MISSION ET TÂCHES
  1. Règlement (CE) n° 178/2002
  2. CHAPITRE III — AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS
  3. SECTION 1 — MISSION ET TÂCHES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R0178-20260101)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 178/2002EUR-Lex →

Les tâches de l'Autorité sont les suivantes:

a) fournir aux institutions de la Communauté et aux États membres les meilleurs avis scientifiques possibles dans tous les cas prévus par la législation communautaire ainsi que sur toute question qui relève de sa mission;

b) promouvoir et coordonner la mise au point de méthodes uniformes d'évaluation des risques dans les domaines relevant de sa mission;

c) fournir une assistance scientifique et technique à la Commission dans les domaines relevant de sa mission et, lorsqu'elle en fait la demande, pour l'interprétation et l'examen des avis sur l'évaluation des risques;

d) commander les études scientifiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission;

e) rechercher, recueillir, rassembler, analyser et résumer les données scientifiques et techniques dans les domaines qui relèvent de sa mission;

f) mener une action d'identification et de caractérisation des risques émergents, dans les domaines qui relèvent de sa mission;

g) établir un système de réseaux des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de sa mission et en assurer le fonctionnement;

h) fournir une assistance scientifique et technique, lorsque la demande lui en est faite par la Commission, dans le cadre des procédures de gestion des crises mises en œuvre par la Commission en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

i) apporter, lorsque la demande lui en est faite par la Commission, un soutien scientifique et technique en vue d'améliorer la coopération entre la Communauté, les pays ayant introduit une demande d'adhésion, les organisations internationales et les pays tiers, dans les domaines qui relèvent de sa mission;

j) veiller à ce que le public et les parties intéressées reçoivent rapidement une information fiable, objective et compréhensible dans les domaines qui relèvent de sa mission;

k) exprimer de manière autonome ses propres conclusions et orientations sur les questions qui relèvent de sa mission;

l) effectuer toute tâche qui lui est assignée par la Commission dans le domaine qui relève de sa mission;

m) coopérer avec les organismes compétents des États membres qui accomplissent des tâches analogues à celles de l’Autorité ainsi qu’avec d’autres organismes scientifiques institués en vertu du droit de l’Union, notamment l’Agence européenne des produits chimiques, l’Agence européenne des médicaments et l’Agence européenne pour l’environnement, en vue de rendre des avis scientifiques pertinents, d’échanger des données et des informations, notamment grâce à la mise en place éventuelle de formats de données et de vocabulaires contrôlés permettant de faciliter ces échanges, et d’élaborer des méthodes scientifiques pour l’évaluation des substances chimiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0178-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).