Règlement (CE) n° 178/2002 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2002).

TexteRèglement (CE) n° 178/2002
IntituléAvis scientifiques divergents
Rattachement
SECTION 3 — FONCTIONNEMENT
  1. Règlement (CE) n° 178/2002
  2. CHAPITRE III — AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS
  3. SECTION 3 — FONCTIONNEMENT
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R0178-20260101)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 178/2002EUR-Lex →

1. L’Autorité prend les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le suivi et l’identification rapide des sources potentielles de divergence entre ses avis scientifiques et les avis scientifiques émanant d’autres organismes exerçant une mission similaire.

2. Lorsque l’Autorité identifie une source potentielle de divergence sur des questions scientifiques ou entre des avis scientifiques, conformément au paragraphe 1, elle prend contact avec l’autre organisme de façon à assurer que toutes les informations scientifiques ou techniques pertinentes sont partagées et à identifier les questions scientifiques ou techniques susceptibles d’entraîner des divergences.

L’Autorité et l’autre organisme coopèrent pour résoudre toute divergence, en prenant en considération l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement. Si l’Autorité et l’autre organisme ne sont pas en mesure de résoudre la divergence, ils établissent un rapport conjoint. Le rapport décrit clairement les questions scientifiques ou techniques litigieuses, détermine toute incertitude à prendre en considération dans les données et indique les raisons sous-jacentes de divergence des avis, y compris les raisons liées aux différences méthodologiques. Le rapport est mis à la disposition du public.

Lorsque l’autre organisme est une agence de l’Union ou un comité scientifique, l’Autorité présente également le rapport conjoint à la Commission.

3. Le cas échéant, et lorsque la divergence porte sur des avis scientifiques contradictoires émanant de l’Autorité et d’un autre organisme de l’Union sur la question de savoir si une substance remplit les critères énoncés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, la Commission peut demander à l’Agence européenne des produits chimiques d’élaborer une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés des substances et, s’il y a lieu, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de la toxicité aiguë, ou une proposition de révision de cette classification et de cet étiquetage et, s’il y a lieu, de ces limites, facteurs ou estimations selon la procédure prévue à l’article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. L’Autorité et l’autre organisme de l’Union coopèrent avec l’Agence européenne des produits chimiques pour élaborer cette proposition.

Nota : Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0178-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).