Sans préjudice de l'obligation faite aux demandeurs de prouver la sécurité d'un objet soumis à un système d'autorisation, la Commission, dans des circonstances exceptionnelles caractérisées par de sérieuses controverses ou des résultats contradictoires, peut demander à l'Autorité de commander des études scientifiques en vue de vérifier les éléments de preuve utilisés dans son processus d'évaluation des risques. Les études commandées peuvent avoir une portée plus large que les éléments de preuve faisant l'objet de la vérification.
Règlement (CE) n° 178/2002 · Article
Article 32 quinquies
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2002).
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
IntituléÉtudes de vérification
Rattachement
SECTION 3 — FONCTIONNEMENT
- Règlement (CE) n° 178/2002
- CHAPITRE III — AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS
- SECTION 3 — FONCTIONNEMENT
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R0178-20260101)
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