Avant de rendre ses productions scientifiques, y compris ses avis scientifiques, l'Autorité examine la question de savoir si les informations dont le caractère confidentiel a été précédemment reconnu peuvent néanmoins être rendues publiques conformément à l'article 39, paragraphe 4, point b). Si tel est le cas, l'Autorité suit la procédure prévue à l'article 39 ter, qui s'applique mutatis mutandis.
Règlement (CE) n° 178/2002 · Article
Article 39 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2002).
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
IntituléRéexamen de la confidentialité
Rattachement
SECTION 4 — INDÉPENDANCE, TRANSPARENCE, CONFIDENTIALITÉ ET COMMUNICATION
- Règlement (CE) n° 178/2002
- CHAPITRE III — AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS
- SECTION 4 — INDÉPENDANCE, TRANSPARENCE, CONFIDENTIALITÉ ET COMMUNICATION
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R0178-20260101)
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