Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2002).
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
IntituléCommunications de l'Autorité
RattachementSECTION 4 — INDÉPENDANCE, TRANSPARENCE, CONFIDENTIALITÉ ET COMMUNICATION
Règlement (CE) n° 178/2002
CHAPITRE III — AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS
SECTION 4 — INDÉPENDANCE, TRANSPARENCE, CONFIDENTIALITÉ ET COMMUNICATION
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R0178-20260101)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 178/2002EUR-Lex →
1. L'Autorité communique de sa propre initiative dans les domaines qui relèvent de sa mission, sans préjudice des compétences dont dispose la Commission pour communiquer ses décisions sur la gestion des risques.
2. L'Autorité veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et facilement accessible, notamment en ce qui concerne le résultat de ses travaux. Pour atteindre ces objectifs, l'Autorité élabore et diffuse des documents à l'intention du grand public.
3. L'Autorité agit en étroite collaboration avec la Commission et les États membres afin de favoriser la cohérence nécessaire dans le processus de communication sur les risques.
L'Autorité rend publiques toutes les productions scientifiques, y compris les avis scientifiques, qu'elle émet, ainsi que les données scientifiques justificatives et autres informations conformément aux articles 38 à 39 sexies.
4. L'Autorité veille à assurer une coopération appropriée avec les instances compétentes des États membres et les autres parties intéressées en ce qui concerne les campagnes d'information du public.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.