Règlement (CE) n° 178/2002 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2002).

TexteRèglement (CE) n° 178/2002
IntituléRedevances perçues par l'Autorité
Rattachement
SECTION 5 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (CE) n° 178/2002
  2. CHAPITRE III — AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS
  3. SECTION 5 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R0178-20260101)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 178/2002EUR-Lex →

Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie, après consultation de l'Autorité, des États membres et des parties intéressées, un rapport sur la possibilité et l'opportunité de présenter une proposition législative dans le cadre de la procédure de codécision et conformément au traité pour d'autres services fournis par l'Autorité.

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