Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2002).
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
IntituléMissions de la cellule de crise
RattachementSECTION 3 — GESTION DES CRISES
Règlement (CE) n° 178/2002
CHAPITRE IV — SYSTÈME D'ALERTE RAPIDE, GESTION DES CRISES ET SITUATIONS D'URGENCE
SECTION 3 — GESTION DES CRISES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R0178-20260101)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 178/2002EUR-Lex →
1. La cellule de crise est chargée de la collecte et de l'évaluation de toutes les données pertinentes et d'identifier les options disponibles pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable le risque pour la santé humaine aussi efficacement et rapidement que possible.
2. La cellule de crise peut s'attacher le concours de toute personne publique ou privée dont les compétences seraient nécessaires à une gestion efficace de la crise.
3. La cellule de crise tient le public informé des risques en question et des mesures prises à cet égard.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.