Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R0178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/01/2002).
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
IntituléPrincipe de précaution
RattachementSECTION 1 — PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LÉGISLATION ALIMENTAIRE
Règlement (CE) n° 178/2002
CHAPITRE II — LÉGISLATION ALIMENTAIRE GÉNÉRALE
SECTION 1 — PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LÉGISLATION ALIMENTAIRE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R0178-20260101)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 178/2002EUR-Lex →
1. Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue d'une évaluation plus complète du risque.
2. Les mesures adoptées en application du paragraphe 1 sont proportionnées et n'imposent pas plus de restrictions au commerce qu'il n'est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. Ces mesures sont réexaminées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque identifié pour la vie ou la santé et du type d'informations scientifiques nécessaires pour lever l'incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque.
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