(24) Il convient de garantir que les exportations et les réexportations depuis la Communauté de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux soient conformes à la législation communautaire ou aux exigences fixées par le pays importateur; autrement, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne peuvent être exportés ou réexportés qu'avec l'accord exprès du pays importateur; il convient toutefois de garantir que, même lorsque le pays importateur a donné son accord, des denrées alimentaires préjudiciables pour la santé ou des aliments dangereux pour animaux ne soient pas exportés ou réexportés.
Règlement (CE) n° 178/2002 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
RattachementRèglement (CE) n° 178/2002
Versionacte d'origine du 28/01/2002 (CELEX 32002R0178)
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