(29) Il convient de veiller à ce qu'une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, y compris un importateur, puisse identifier au moins l'exploitation ou l'entreprise qui a livré la denrée alimentaire, l'aliment pour animaux, l'animal ou la substance susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, pour assurer, en cas d'enquête, la traçabilité à tous les stades.
Règlement (CE) n° 178/2002 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
RattachementRèglement (CE) n° 178/2002
Versionacte d'origine du 28/01/2002 (CELEX 32002R0178)
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