(48) L'Autorité doit également être en mesure de commander les études scientifiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission, tout en veillant à ce que les liens noués avec la Commission et les États membres évitent toute duplication d'efforts. Cela doit se faire dans l'ouverture et la transparence, et l'Autorité prendra en compte les compétences et les structures existant dans la Communauté.
Règlement (CE) n° 178/2002 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
RattachementRèglement (CE) n° 178/2002
Versionacte d'origine du 28/01/2002 (CELEX 32002R0178)
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