(62) Pour assurer une meilleure approche globale de la chaîne alimentaire, un comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale doit être institué pour remplacer le comité vétérinaire permanent, le comité permanent des denrées alimentaires et le comité permanent de l'alimentation des animaux. En conséquence, il convient d'abroger les décisions 68/361/CEE(10), 69/414/CEE(11) et 70/372/CEE(12) du Conseil. Pour les mêmes raisons, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale doit aussi remplacer le comité phytosanitaire permanent pour ce qui est de ses compétences [directives 76/895/CEE(13), 86/362/CEE(14), 86/363/CEE(15), 90/642/CEE(16) et 91/414/CEE(17)] en matière de produits phytopharmaceutiques et de fixation de limites maximales de résidus.
Règlement (CE) n° 178/2002 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 178/2002
RattachementRèglement (CE) n° 178/2002
Versionacte d'origine du 28/01/2002 (CELEX 32002R0178)
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