1. Lors de la réception de chaque lot, le transformateur procède au contrôle qualitatif de la matière première sur base d'échantillons. Les autorités compétentes des États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la procédure suivie dans la prise et l'examen des échantillons donne toute garantie d'objectivité et de représentativité de chaque lot. L'organisation de producteurs ou son représentant peut assister à la procédure qui peut également être assurée par un tiers désigné par les deux parties.
2. L'examen visé au paragraphe 1 établit le pourcentage en poids de la matière première défectueuse, pour chacun des défauts définis à l'article 3 et la somme de ces pourcentages, arrondie à l'unité par excès ou par défaut. Si cette somme dépasse la limite de 10 %, le lot n'est pas éligible à l'aide.
3. Le taux de réfaction visé à l'article 11, paragraphe 1, point e), et à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 449/2001 est, pour chaque lot éligible, la somme visée au paragraphe 2.
4. Le prix à payer par le transformateur, visé à l'article 3, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) n° 449/2001, d'une part, et le montant unitaire de l'aide à la production, d'autre part, s'appliquent sur le poids net livré, après application du taux de réfaction obtenu.