Règlement (CE) n° 217/2002 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/02/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 217/2002
RattachementRèglement (CE) n° 217/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0217)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 217/2002EUR-Lex →

1. les États membres ou les parties signataires des contrats visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96 peuvent convenir:

- de diminuer la limite fixée à l'article 2, paragraphe 2, pour l'un ou l'autre des produits concernés, de fixer des limites spécifiques à chacun des défauts visés à l'article 3 ou d'augmenter le calibre minimal visé audit article, point c),

- de définir des défauts complémentaires à ceux visés à l'article 3 pour lesquels le pourcentage en poids de fruits défectueux est à inclure dans la somme visée à l'article 2, paragraphe 2.

2. Les États membres peuvent autoriser les parties signataires des contrats d'augmenter jusqu'à un maximum de 15 %, la limite fixée à l'article 2, paragraphe 2, pour chacun des produits concernés.

3. Les dispositions prises en application du présent article sont spécifiées auxdits contrats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).