Règlement (CE) n° 270/2002 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/02/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 270/2002
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 270/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0270)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 270/2002EUR-Lex →

"ANNEXE III

SYSTÈME DE SURVEILLANCE

CHAPITRE A

I. Surveillance des bovins

1. Généralités

La surveillance des bovins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.1 b).

2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

2. 1. Tout bovin âgé de plus de 24 mois:

- faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence au sens de l'article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil(1), ou

- abattu conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE,

est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

2. 2. Tout bovin âgé de plus de 30 mois, abattu dans des conditions normales à des fins de consommation humaine est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

2. 3. Par dérogation au point 2.2, et pour les bovins nés, élevés et abattus sur son territoire, la Suède peut décider d'examiner uniquement un échantillon aléatoire. Cet échantillon comprend au moins 10000 animaux par an.

3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

Les bovins âgés de plus de 24 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:

- en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96 de la Commission(2),

- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

- à des fins de consommation humaine,

sont soumis à un test aléatoire de dépistage de l'ESB. La taille de l'échantillon ne peut être inférieure à celle indiquée dans le tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et ce de manière continue.

>TABLE>

4. Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96

4. 1. Tout animal soumis à l'abattage d'urgence ou déclaré malade lors d'une inspection ante mortem est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

4. 2. Tout animal né entre le 1er août 1996 et le 1er août 1997 fait l'objet d'un test de dépistage de l'ESB.

4. 3. Un échantillon aléatoire comprenant au moins 50000 animaux par an, non couverts par les points 4.1 ou 4.2, est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

5. Surveillance d'autres animaux

Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur leur territoire, notamment si ces animaux sont originaires de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés ou descendants de femelles infectées par l'ESB.

6. Mesures faisant suite au test

6. 1. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est soumis au test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

6. 2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

6. 3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.

6. 4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

6. 5. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après le test rapide, non seulement la carcasse déclarée positive, mais également au moins la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.

6. 6. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.

II. Surveillance des ovins et des caprins

1. Généralités

La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).

2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

Les animaux âgés de plus de 18 mois ou dont plus de deux incisives permanentes ont percé la gencive, et qui sont abattus à des fins de consommation humaine, sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon d'une taille conforme au tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

>TABLE>

3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

Les animaux âgés de plus de 18 mois ou dont plus de deux incisives permanentes ont percé la gencive, qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:

- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

- à des fins de consommation humaine,

sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon d'une taille conforme au tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge de l'animal est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

>TABLE>

4. Surveillance d'autres animaux

Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2 et 3, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:

- les animaux utilisés pour la production laitière,

- les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,

- les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,

- les animaux nés ou descendants de femelles infectées par une EST,

- les animaux issus de troupeaux infectés par une EST.

5. Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins

Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.

Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après un test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

6. Analyse génotypique

6. 1. Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des animaux dont les génotypes résistent à la maladie (ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171) doivent être immédiatement signalés à la Commission. Si possible, ces cas devraient faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de déceler d'autres cas d'EST à des fins d'identification de la souche.

6. 2. Outre les animaux soumis à une analyse génotypique au titre des dispositions du point 6.1, il faut aussi déterminer le génotype de la protéine prion d'un sous-échantillon d'ovins sélectionnés au hasard et soumis au test de dépistage conformément aux dispositions du chapitre A, partie II, point 2. Ce sous-échantillon représente au moins un pour cent de l'échantillon total pour chaque État membre, et comporte au moins 100 animaux par État membre. Par dérogation, les États membres peuvent opter pour l'analyse génotypique d'un nombre équivalent d'animaux vivants d'un âge similaire.

CHAPITRE B

I. Informations devant figurer dans les rapports des États membres

1. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1.

2. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, et les résultats de ces examens.

3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.

4. La taille estimée de chaque sous-population visée au chapitre A, partie I, points 3 et 4.

5. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

6. La taille estimée des sous-populations visées au chapitre A, partie II, points 2 et 3, retenues pour l'échantillonnage.

7. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2 à 4, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

8. Le nombre, la ventilation par âge et la répartition géographique des cas positifs d'ESB et de tremblante. Le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. Le nombre de troupeaux touchés par la tremblante et leur répartition géographique. L'année et, si possible, le mois de naissance devraient être indiqués pour chaque cas d'ESB.

9. Les cas positifs d'EST, confirmés chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.

10. Le génotype et, si possible, la race de chaque animal ayant fait l'objet d'un échantillonnage au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 6.1 et 6.2.

II. Informations devant figurer dans le document de synthèse de la Commission

Le document de synthèse est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I.

III. Registres

1. L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations suivantes:

- le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1,

- le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques visés à l'article 12, paragraphe 1,

- le nombre et les résultats des examens de laboratoire visés à l'article 12, paragraphe 2,

- le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance visés au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques,

- le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins.

2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux essais, notamment les fiches de laboratoire et, le cas échéant, les clichés paraffinés et les photographies des immuno-empreintes (Western-Blots).

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

(2) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14."

Aller plus loin

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