"ANNEXE XI
MESURES TRANSITOIRES VISÉES AUX ARTICLES 22 ET 23
A. Matériels à risque spécifiés, viandes séparées mécaniquement et techniques d'abattage
1. Les matériels à risque spécifiés désignés ci-après sont enlevés et détruits conformément aux points 5 à 8 et, le cas échéant, au point 11.
a) Sont désignés comme matériels à risque spécifiés les tissus suivants:
i) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;
ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges.
L'âge fixé ci-dessus pour le retrait de la colonne vertébrale peut être ajusté par une modification du présent règlement, en tenant compte de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine de la Communauté, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB prévue à l'annexe III, au chapitre A.I et au chapitre B, point 1, de cette annexe.
b) Outre les matériels à risque spécifiés énumérés au point a), sont désignés comme matériels à risque spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores, les tissus suivants:
la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris l'encéphale, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales, le thymus, la rate et la moelle épinière de bovins âgés de plus de six mois.
2. Par dérogation aux dispositions du point 1 a) i), une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins:
a) nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est hautement improbable, ou improbable mais pas exclue, ou
b) nés après la date de la mise en oeuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable.
Le Royaume-Uni, le Portugal et la Suède peuvent bénéficier de cette dérogation sur la base des preuves soumises et évaluées antérieurement. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant les points a) ou b).
Les États membres bénéficiant de cette dérogation veillent non seulement au respect des prescriptions de l'annexe III, chapitre A, partie I, mais aussi à ce que l'un des tests rapides agréés visés à l'annexe X, chapitre C, point 4, soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de trente mois:
a) morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable;
b) soumis à un abattage normal à des fins de consommation humaine.
Cette dérogation n'autorise pas l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens de bovins âgés de plus de trente mois qui proviennent du Royaume-Uni et du Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores.
Des experts de la Commission peuvent effectuer des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises conformément à l'article 21.
3. Les os de bovins, d'ovins et de caprins ne doivent pas être utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement.
4. La lacération des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la boîte crânienne après l'étourdissement ne doit pas être employée chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.
5. Les matériels à risque spécifiés sont retirés:
a) dans les abattoirs;
b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins;
c) dans les usines de transformation à haut risque ou les locaux visés aux articles 3 et 7 de la directive 90/667/CEE, sous la surveillance d'un agent préposé nommé par l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l'autorité compétente.
Lorsque les matériels à risque spécifiés ne sont pas retirés d'animaux morts, les parties du cadavre contenant les matériels à risque spécifiés ou la totalité du cadavre doivent être traités comme des matériels à risque spécifiés. Cependant, les cadavres entiers peuvent être exemptés de l'obligation de badigeonnage prévue au point 7 ci-dessous.
6. Par dérogation au point 5, les États membres peuvent décider d'autoriser:
a) la récolte de la viande des joues et de la langue des têtes des bovins, des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;
b) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;
c) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses dans des boucheries spécifiquement agréées, contrôlés et enregistrées à cet effet.
7. Tous les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l'aide d'une teinture ou, le cas échéant, marqués dès leur retrait, puis intégralement détruits:
a) par incinération sans traitement préalable, ou
b) après le traitement préalable:
i) selon les procédés décrits aux chapitres I à IV et aux chapitres VI et VII de l'annexe de la décision 92/562/CEE:
- par incinération,
- par coïncinération;
ii) conformément au moins aux normes visées à l'annexe I de la décision 1999/534/CE du Conseil, par enfouissement dans un site de décharge agréé.
Les matériels ayant fait l'objet d'un traitement préalable sont rebadigeonnés ou, le cas échéant, de nouveau marqués si la teinture n'est plus visible ou si le marquage n'est plus détectable.
8. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des points 5 et 7 pour permettre l'incinération ou l'enfouissement des matériels à risque spécifiés ou des cadavres entiers, sans badigeonnage préalable ou, le cas échéant, sans retrait des matériels à risque spécifiés, dans les circonstances définies à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE et selon une méthode:
- excluant tout risque de transmission d'une EST, et
- agréée et vérifiée par l'autorité compétente.
9. Les États membres peuvent seulement expédier des matériels à risque spécifiés ou des matériels transformés à partir de ceux-ci vers d'autres États membres en vue de leur incinération ultérieure, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/735/CE ou, le cas échéant, conformément au point 11 b).
Le présent point peut être modifié sur demande d'un État membre en vue d'autoriser l'expédition vers les pays tiers de matériels à risque spécifiés ou de matériels transformés à partir de ceux-ci à des fins d'incinération, après l'adoption des conditions régissant cette exportation.
10. a) Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux conditions d'importation dans la Communauté fixées au point b):
- matériels à risque spécifiés visés au point 1 a),
- viandes fraîches: les viandes définies par la directive 64/433/CEE,
- viandes hachées et préparations de viandes: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE(1),
- produits à base de viande: les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE(2),
- autres produits d'origine animale: les autres produits d'origine animale définis par la directive 77/99/CEE,
- les graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE,
- la gélatine visée par la directive 92/118/CEE,
- les aliments pour animaux familiers visées par la directive 92/118/CEE,
- les protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CEE,
- les os et les produits à base d'os visés par la directive 92/118/CEE,
- les matières premières pour la production d'aliments pour animaux visées par la directive 92/118/CEE.
Toute référence à des "produits d'origine animale" désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou dérivés de ces produits d'origine animale.
b) Lorsque les produits d'origine animale visés ci-dessus, contenant des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté depuis des pays tiers ou des régions de ces pays, le certificat sanitaire requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit: "Ce produit ne contient pas et n'est pas dérivé:
soit(3)
de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n° 999/2001 produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées mécaniquement d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001. Les animaux n'ont pas été abattus à une date postérieure au 31 mars 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la boîte crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne.
Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quarts de carcasses importées peuvent contenir la colonne vertébrale;
soit(4)
de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux d'animaux nés, élevés et abattus dans les pays suivants:
Argentine
Australie
Botswana
Brésil
Chili
Costa Rica
Salvador
Namibie
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Panama
Paraguay
Uruguay
Singapour
Swaziland."
11. Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente annexe et veillent à l'adoption de mesures afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les usines de traitement de déchets animaux, les usines de transformation à haut risque ou les locaux agréés par les États membres conformément à l'article 7 de la directive 90/667/CEE, les boucheries enregistrées conformément au point 6, les sites de décharge et autres installations de stockage ou d'incinération.
Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que:
a) les matériels à risque spécifiés utilisés pour la fabrication de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont exclusivement utilisés aux fins autorisées;
b) surtout lorsque l'enlèvement s'effectue dans un autre établissement ou local que l'abattoir, les matériels à risque spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qu'ils sont collectés séparément et détruits conformément au point 1 et aux points 5 à 9. Les États membres peuvent décider d'autoriser l'expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses contenant des matériels à risque spécifiés après que cet autre État membre a accepté de les recevoir et approuvé les conditions spécifiques à appliquer à ces transports.
Toutefois, les carcasses, les demi-carcasses et les quarts de carcasses ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importées dans un État membre ou expédiées dans un autre État membre sans autorisation préalable de ce dernier.
12. Un système de contrôle est mis en place pour le retrait de la colonne vertébrale, comme indiqué au point 1 a) i). Ce système comprend au moins les mesures suivantes:
a) les carcasses ou parties de carcasses des bovins, au sens de la directive 64/433/CEE, sont identifiées par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) n° 1760/2000 lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé;
b) le nombre de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé sont expressément ajoutés sur le document commercial visé à l'article 3, paragraphe 1, point A f) ii) de la directive 64/433/CEE ou, le cas échéant, sur le document visé à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 93/13/CEE de la Commission(5);
c) les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).
(1) Directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10).
(2) Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25).
(3) Biffer la mention inutile.
(4) Biffer la mention inutile.
(5) JO L 9 du 15.1.1993, p. 33."