Règlement (CE) n° 270/2002 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 270/2002
RattachementRèglement (CE) n° 270/2002
Versionacte d'origine du 14/02/2002 (CELEX 32002R0270)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 270/2002EUR-Lex →

(3) Le comité scientifique directeur a indiqué dans son avis des 29 et 30 novembre 2001 sur les critères applicables aux enquêtes sur l'ESB et les EST pour obtenir des données statistiques sérieuses et fiables, que la prévalence des EST chez les ovins adultes pouvait varier de 20 à 500 cas positifs d'EST par million d'ovins suivant l'État membre considéré. Dans les États membres à forte population ovine, une taille d'échantillon suffisante pour détecter un cas positif pour 20000 animaux sains abattus avec un niveau de confiance de 95 % est la plus grande que l'on puisse raisonnablement utiliser pour le moment. Pour les pays à faible population ovine, la taille des échantillons devrait être adaptée afin de tenir compte des nombres concrets d'animaux éligibles disponibles pour le test.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).