Règlement (CE) n° 270/2002 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 270/2002
RattachementRèglement (CE) n° 270/2002
Versionacte d'origine du 14/02/2002 (CELEX 32002R0270)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 270/2002EUR-Lex →

(8) Pour éviter toute perturbation inutile du marché intérieur, et compte tenu des avis du comité scientifique directeur visés dans la décision 2001/233/CE de la Commission(3) il faudrait admettre les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de carcasses ou parties de carcasses de bovins contenant encore la colonne vertébrale. Des mesures spécifiques devraient être arrêtées pour assurer le contrôle par les États membres de son retrait.

Aller plus loin

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