Règlement (CE) n° 332/2002 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2009 (consolidation EUR-Lex 02002R0332-20090528, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2002).

TexteRèglement (CE) n° 332/2002
RattachementRèglement (CE) n° 332/2002
VersionConsolidée au 28/05/2009 (CELEX 02002R0332-20090528)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 332/2002EUR-Lex →

Le Conseil examinera, tous les trois ans, sur la base d'un rapport de la Commission, sur avis du comité économique et financier, si le mécanisme mis en place demeure adapté dans son principe, dans ses modalités et dans ses plafonds aux besoins qui ont conduit à sa création.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0332-20090528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).