1. Le mécanisme de soutien financier à moyen terme peut être mis en œuvre par le Conseil, à l'initiative:
a) de la Commission agissant en vertu de l'article 119 du traité en accord avec l'État membre souhaitant avoir recours à un financement communautaire;
b) d'un État membre éprouvant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans la balance des paiements courants ou dans celle des mouvements de capitaux.
2. L’État membre souhaitant avoir recours au soutien financier à moyen terme procède à une évaluation de ses besoins financiers avec la Commission et présente à celle-ci et au comité économique et financier un projet de programme de redressement. Le Conseil, après examen de la situation de l’État membre concerné et du programme de redressement qu’il présente à l’appui de sa demande, décide, en principe au cours de la même réunion:
a) de l’octroi d’un prêt ou d’une facilité de financement appropriée, de son montant et de sa durée moyenne;
b) des conditions de politique économique dont le soutien financier à moyen terme est assorti en vue de rétablir ou d’assurer une situation soutenable de la balance des paiements;
c) des modalités du prêt ou de la facilité de financement dont le versement ou le tirage sera en principe effectué par tranches successives, la libération de chaque tranche étant soumise à une vérification des résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme par rapport aux objectifs fixés.