Règlement (CE) n° 332/2002 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2009 (consolidation EUR-Lex 02002R0332-20090528, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2002).

TexteRèglement (CE) n° 332/2002
RattachementRèglement (CE) n° 332/2002
VersionConsolidée au 28/05/2009 (CELEX 02002R0332-20090528)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 332/2002EUR-Lex →

La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l’État membre bénéficiaire d’un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement, aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l’article 3 et au protocole d’accord visé à l’article 3 bis. À cet effet, l’État membre met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité économique et financier, décide des versements successifs des tranches.

Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0332-20090528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).