Règlement (CE) n° 332/2002 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2009 (consolidation EUR-Lex 02002R0332-20090528, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2002).

TexteRèglement (CE) n° 332/2002
RattachementRèglement (CE) n° 332/2002
VersionConsolidée au 28/05/2009 (CELEX 02002R0332-20090528)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 332/2002EUR-Lex →

1. Les opérations relatives aux emprunts et aux prêts correspondants, visés à l'article 1er, se font en euro. Elles utilisent la même date de valeur et ne doivent impliquer pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de taux d'intérêt, ni tout autre risque commercial.

Les caractéristiques des tranches successives versées par la Communauté en vertu du mécanisme de soutien financier sont négociées entre l'État membre et la Commission. Lorsque la Commission considère que les caractéristiques souhaitées par l'État membre entraînent des financements communautaires qui se heurtent aux contraintes techniques imposées par les marchés financiers ou qui sont susceptibles de ternir la réputation de la Communauté en tant qu'emprunteur sur ces mêmes marchés, elle a le droit d'y opposer son refus et de proposer une solution alternative.

Lorsqu'un État membre bénéficie d'un prêt assorti d'une clause de remboursement anticipé et décide de recourir à cette option, la Commission prend les dispositions nécessaires.

2. À la demande de l'État membre débiteur et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut procéder à un refinancement ou à un réarrangement des conditions financières de tout ou partie de ses emprunts initiaux.

Les opérations de refinancement ou de réarrangement doivent être réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne doivent pas conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ni à augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

3. Les frais encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de chaque opération sont supportés par l'État membre bénéficiaire.

4. Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées au paragraphe 2, premier alinéa.

5. L’État membre concerné ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale pour la gestion du soutien financier communautaire à moyen terme. Il transfère le principal et les intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la Banque centrale européenne sept jours ouvrables TARGET2 avant les dates d’échéance correspondantes.

Nota : Tel que défini par l’orientation BCE/2007/2 de la Banque centrale européenne du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 237 du 8.9.2007, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0332-20090528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).