Sans préjudice de l’article 27 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d’effectuer, dans l’État membre bénéficiant du soutien financier communautaire à moyen terme, les contrôles ou audits financiers qu’elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de ce soutien. La Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude, est, par conséquent, habilitée à envoyer ses fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer, dans les États membres bénéficiant du soutien financier communautaire à moyen terme, les contrôles ou audits techniques ou financiers qu’elle juge nécessaires dans le cadre de ce soutien.
Règlement (CE) n° 332/2002 · Article
Article 9 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/05/2009 (consolidation EUR-Lex 02002R0332-20090528, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2002).
TexteRèglement (CE) n° 332/2002
RattachementRèglement (CE) n° 332/2002
VersionConsolidée au 28/05/2009 (CELEX 02002R0332-20090528)
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