(11) Il incombe, au Conseil de décider de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de sa durée moyenne, de son montant global et des montants des tranches successives. Il convient, toutefois, que les caractéristiques des tranches à octroyer, la durée, et le type de taux d'intérêt, soient fixés de commun accord entre l'État membre bénéficiaire et la Commission. Si la Commission considère que les caractéristiques des prêts souhaitées par cet État membre entraînent un financement incompatible avec les contraintes techniques imposées par les marchés des capitaux ou les institutions financières, elle doit pouvoir proposer des modalités de financement alternatives.
Règlement (CE) n° 332/2002 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 332/2002
RattachementRèglement (CE) n° 332/2002
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002R0332)
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