Règlement (CE) n° 332/2002 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 332/2002
RattachementRèglement (CE) n° 332/2002
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002R0332)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 332/2002EUR-Lex →

(11) Il incombe, au Conseil de décider de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de sa durée moyenne, de son montant global et des montants des tranches successives. Il convient, toutefois, que les caractéristiques des tranches à octroyer, la durée, et le type de taux d'intérêt, soient fixés de commun accord entre l'État membre bénéficiaire et la Commission. Si la Commission considère que les caractéristiques des prêts souhaitées par cet État membre entraînent un financement incompatible avec les contraintes techniques imposées par les marchés des capitaux ou les institutions financières, elle doit pouvoir proposer des modalités de financement alternatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0332. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).