(12) Afin de financer les prêts octroyés en vertu du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à contracter, au nom de la Communauté, des emprunts sur les marchés de capitaux ou auprès d'institutions financières.
Règlement (CE) n° 332/2002 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 332/2002
RattachementRèglement (CE) n° 332/2002
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002R0332)
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