Règlement (CE) n° 332/2002 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 332/2002
RattachementRèglement (CE) n° 332/2002
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002R0332)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 332/2002EUR-Lex →

(14) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, qui prévoit l'octroi des prêts communautaires uniquement par le recours aux marchés des capitaux, à l'exclusion du financement de ces prêts par les autres États membres, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R0332. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).