(14) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, qui prévoit l'octroi des prêts communautaires uniquement par le recours aux marchés des capitaux, à l'exclusion du financement de ces prêts par les autres États membres, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 332/2002 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 332/2002
RattachementRèglement (CE) n° 332/2002
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002R0332)
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