Lorsque les États membres utilisent le modèle uniforme de feuillet à des fins autres que celles couvertes par l'article 1er, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le feuillet défini à l'article 1er.
Règlement (CE) n° 333/2002 · Article
Article 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 333/2002
RattachementRèglement (CE) n° 333/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R0333)
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