(6) Le présent règlement se limite à décrire le modèle uniforme de feuillet. Cette description doit être complétée par d'autres spécifications techniques qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces autres spécifications techniques à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(3).
Règlement (CE) n° 333/2002 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 333/2002
RattachementRèglement (CE) n° 333/2002
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002R0333)
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