Règlement (CE) n° 333/2002 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 333/2002
RattachementRèglement (CE) n° 333/2002
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002R0333)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 333/2002EUR-Lex →

(6) Le présent règlement se limite à décrire le modèle uniforme de feuillet. Cette description doit être complétée par d'autres spécifications techniques qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces autres spécifications techniques à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(3).

Aller plus loin

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