Règlement (CE) n° 333/2002 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 333/2002
RattachementRèglement (CE) n° 333/2002
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002R0333)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 333/2002EUR-Lex →

(7) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un nombre de personnes plus grand que nécessaire, chaque État membre devrait désigner un seul organisme pour l'impression du modèle uniforme de feuillet, tout en conservant la faculté d'en changer au besoin. Chaque État membre devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

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