(8) Les États membres devraient, en concertation avec la Commission, mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour assurer que le traitement des données à caractère personnel respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(4).
Règlement (CE) n° 333/2002 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 333/2002
RattachementRèglement (CE) n° 333/2002
Versionacte d'origine du 18/02/2002 (CELEX 32002R0333)
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