1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 15 du règlement (CE) no 850/98, les captures de merlu (Merluccius merluccius) détenues à bord de tout navire équipé de tous types d'engins remorqués autres que des chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres ne peuvent excéder 20 %, en poids, du total des captures d'organismes marins détenues à bord et les captures de merlu détenues à bord de tout navire équipé d'un chalut à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres ne peuvent excéder 5 %, en poids, du total des captures d'organismes marins détenues à bord.
2. Les conditions fixées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, pour autant qu'ils rentrent au port dans les 24 heures suivant leur plus récente sortie du port.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux captures involontaires de merlu soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.