Règlement (CE) n° 494/2002 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02002R0494-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2002).

TexteRèglement (CE) n° 494/2002
RattachementRèglement (CE) n° 494/2002
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02002R0494-20160101)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 494/2002EUR-Lex →

Sont interdits:

a) sauf dans les sous-zones CIEM V et VI, tout cul de chalut et/ou rallonge de tout filet remorqué, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur à 55 millimètres qui n'est pas constitué d'un treillis simple dont les fils n'excèdent en aucun cas 6 millimètres d'épaisseur, ou d'un treillis à fil multiple dont les fils n'excèdent en aucun cas 4 millimètres d'épaisseur;

b) tout filet remorqué de fond autre qu'un chalut à perche équipé d'un cul de chalut d'un maillage compris entre 70 et 89 millimètres et possédant plus de 120 mailles sur sa circonférence, ralingues de côté et aboutures exclues;

c) tout filet remorqué de fond comportant une maille carrée dont les côtés ne sont pas approximativement de longueur égale;

d) tout filet remorqué de fond auquel est attaché un cul de chalut d'un maillage inférieur à 100 millimètres autrement que par une couture dans la partie du filet précédant le cul.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0494-20160101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).