Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02002R0494-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2002).
TexteRèglement (CE) n° 494/2002
RattachementRèglement (CE) n° 494/2002
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02002R0494-20160101)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 494/2002EUR-Lex →
Sont interdits:
a) sauf dans les sous-zones CIEM V et VI, tout cul de chalut et/ou rallonge de tout filet remorqué, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur à 55 millimètres qui n'est pas constitué d'un treillis simple dont les fils n'excèdent en aucun cas 6 millimètres d'épaisseur, ou d'un treillis à fil multiple dont les fils n'excèdent en aucun cas 4 millimètres d'épaisseur;
b) tout filet remorqué de fond autre qu'un chalut à perche équipé d'un cul de chalut d'un maillage compris entre 70 et 89 millimètres et possédant plus de 120 mailles sur sa circonférence, ralingues de côté et aboutures exclues;
c) tout filet remorqué de fond comportant une maille carrée dont les côtés ne sont pas approximativement de longueur égale;
d) tout filet remorqué de fond auquel est attaché un cul de chalut d'un maillage inférieur à 100 millimètres autrement que par une couture dans la partie du filet précédant le cul.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.