Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02002R0494-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2002).
TexteRèglement (CE) n° 494/2002
RattachementRèglement (CE) n° 494/2002
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02002R0494-20160101)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 494/2002EUR-Lex →
Il est interdit de détenir à bord ou de déployer tout chalut à perche d'un maillage supérieur ou égal à 70 millimètres, sauf si le haut de la partie antérieure du filet est intégralement constitué d'une nappe de filet dont aucune maille n'est de maillage inférieur à 180 millimètres et qui se trouve attaché:
— directement à la ralingue ou
— à trois rangs au plus d'un treillis de maillage quelconque accrochés directement à la ralingue.
La nappe de filet se prolonge vers la partie postérieure du filet d'un nombre minimal de mailles obtenu:
a) en divisant par 12 la longueur en mètres de la perche;
b) puis en multipliant par 5 400 le chiffre obtenu au point a);
c) puis en divisant le résultat obtenu au point b) par le maillage en millimètres de la plus petite maille de la nappe;
d) sans tenir compte des décimales ou autres fractions du chiffre obtenu au point c).
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