Règlement (CE) n° 494/2002 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02002R0494-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2002).

TexteRèglement (CE) n° 494/2002
RattachementRèglement (CE) n° 494/2002
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02002R0494-20160101)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 494/2002EUR-Lex →

Il est interdit de détenir à bord ou de déployer tout chalut à perche d'un maillage supérieur ou égal à 70 millimètres, sauf si le haut de la partie antérieure du filet est intégralement constitué d'une nappe de filet dont aucune maille n'est de maillage inférieur à 180 millimètres et qui se trouve attaché:

— directement à la ralingue ou

— à trois rangs au plus d'un treillis de maillage quelconque accrochés directement à la ralingue.

La nappe de filet se prolonge vers la partie postérieure du filet d'un nombre minimal de mailles obtenu:

a) en divisant par 12 la longueur en mètres de la perche;

b) puis en multipliant par 5 400 le chiffre obtenu au point a);

c) puis en divisant le résultat obtenu au point b) par le maillage en millimètres de la plus petite maille de la nappe;

d) sans tenir compte des décimales ou autres fractions du chiffre obtenu au point c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R0494-20160101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).