1. Aux fins du paragraphe 2, les zones géographiques suivantes sont définies:
a) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques mentionnées ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de l'Irlande:
53° 30′ de latitude nord, 11° 00′ de longitude ouest,
53° 30′ de latitude nord, 12° 00′ de longitude ouest,
53° 00′ de latitude nord, 12° 00′ de longitude ouest,
51° 00′ de latitude nord, 11° 00′ de longitude ouest,
49° 30′ de latitude nord, 11° 00′ de longitude ouest,
49° 30′ de latitude nord, 07° 00′ de longitude ouest,
51° 00′ de latitude nord, 07° 00′ de longitude ouest,
51° 00′ de latitude nord, 10° 30′ de longitude ouest,
51° 30′ de latitude nord, 11° 00′ de longitude ouest,
53° 30′ de latitude nord, 11° 00′ de longitude ouest;
b) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques mentionnées ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de la France:
48° 00′ de latitude nord, 06° 00′ de longitude ouest,
48° 00′ de latitude nord, 07° 00′ de longitude ouest,
45° 00′ de latitude nord, 02° 00′ de longitude ouest,
44° 00′ de latitude nord, 02° 00′ de longitude ouest,
un point sur les côtes françaises situé à 44° 00′ de latitude nord,
un point sur les côtes françaises situé à 45° 30′ de latitude nord,
45° 30′ de latitude nord, 02° 00′ de longitude ouest,
45° 45′ de latitude nord, 02° 00′ de longitude ouest,
48° 00′ de latitude nord, 06° 00′ de longitude ouest.
2. Dans les zones définies au paragraphe 1:
— il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout filet remorqué autre qu'un chalut à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres,
— il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout filet remorqué autre qu'un chalut à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres,
— tous les filets remorqués autres que des chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.
Dans la zone définie au paragraphe 1, point a):
— il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 millimètres,
— il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 millimètres,
— tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 120 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
Dans la zone définie au paragraphe 1, point b):
— il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 millimètres,
— il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 millimètres,
— tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 100 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.