Règlement (CE) n° 494/2002 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02002R0494-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2002).

TexteRèglement (CE) n° 494/2002
RattachementRèglement (CE) n° 494/2002
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02002R0494-20160101)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 494/2002EUR-Lex →

1. Aux fins du paragraphe 2, les zones géographiques suivantes sont définies:

a) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques mentionnées ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de l'Irlande:

53° 30′ de latitude nord, 11° 00′ de longitude ouest,

53° 30′ de latitude nord, 12° 00′ de longitude ouest,

53° 00′ de latitude nord, 12° 00′ de longitude ouest,

51° 00′ de latitude nord, 11° 00′ de longitude ouest,

49° 30′ de latitude nord, 11° 00′ de longitude ouest,

49° 30′ de latitude nord, 07° 00′ de longitude ouest,

51° 00′ de latitude nord, 07° 00′ de longitude ouest,

51° 00′ de latitude nord, 10° 30′ de longitude ouest,

51° 30′ de latitude nord, 11° 00′ de longitude ouest,

53° 30′ de latitude nord, 11° 00′ de longitude ouest;

b) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques mentionnées ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de la France:

48° 00′ de latitude nord, 06° 00′ de longitude ouest,

48° 00′ de latitude nord, 07° 00′ de longitude ouest,

45° 00′ de latitude nord, 02° 00′ de longitude ouest,

44° 00′ de latitude nord, 02° 00′ de longitude ouest,

un point sur les côtes françaises situé à 44° 00′ de latitude nord,

un point sur les côtes françaises situé à 45° 30′ de latitude nord,

45° 30′ de latitude nord, 02° 00′ de longitude ouest,

45° 45′ de latitude nord, 02° 00′ de longitude ouest,

48° 00′ de latitude nord, 06° 00′ de longitude ouest.

2. Dans les zones définies au paragraphe 1:

— il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout filet remorqué autre qu'un chalut à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres,

— il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout filet remorqué autre qu'un chalut à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres,

— tous les filets remorqués autres que des chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.

Dans la zone définie au paragraphe 1, point a):

— il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 millimètres,

— il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 millimètres,

— tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 120 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

Dans la zone définie au paragraphe 1, point b):

— il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 millimètres,

— il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 millimètres,

— tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 100 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

Nota : JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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