Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02002R0494-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2002).
TexteRèglement (CE) n° 494/2002
RattachementRèglement (CE) n° 494/2002
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02002R0494-20160101)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 494/2002EUR-Lex →
1. Dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point a), les chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres ne peuvent être déployés ou immergés partiellement ou totalement que dans le secteur situé à l'est de 07° 30′ de longitude ouest et ce, uniquement entre le mois d'avril et le mois d'octobre.
2. Dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), les chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres ne peuvent être déployés ou immergés partiellement ou totalement que dans le secteur situé au sud de 46° 00′ de latitude nord et ce, uniquement entre le mois de juin et le mois de septembre.
3. Dans les secteurs des zones définies à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 5, paragraphe 1, point b), qui se situent en dehors des zones visées aux paragraphes 1 et 2, tous les chaluts à perche d'un maillage compris entre 55 et 99 millimètres sont arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.